- Une obligation très générale
L’obligation posée par l’article 7 du code de déontologie des architectes est très générale. En effet, cet article dispose :
« L'architecte avant de signer un contrat doit vérifier que certaines clauses ne risquent pas de le contraindre à des choix ou des décisions contraires à sa conscience professionnelle. »
Cette formulation est assez obscure par sa généralité.
En effet, la « conscience professionnelle » est une notion assez large qui peut recouvrir un grand nombre d’hypothèses. De plus, dans la mesure où cette notion de conscience professionnelle peut varier selon chaque architecte, il est difficile de donner une définition générale.
Pour tenter d’en trouver une définition, il est nécessaire d’examiner les décisions rendues par les chambres régionales et la chambre nationale de discipline des architectes. En effet, ces procédures (voir l’article Comment fonctionne la discipline des architectes ?) peuvent permettre d’identifier ce que les chambres entendent par conscience professionnelle.
Les décisions des chambres permettent de constater qu’il est interdit à un architecte de signer un contrat :
• Qui interdit d’entretenir des contacts directs avec le maître d’ouvrage (ex : CRDA Ile-de-France, 4 décembre 2020, n° 3001 ; CRDA Ile-de-France, 9 novembre 2022, n° 2021-244).
• Qui méconnaît le principe d’insécabilité des opérations de construction neuve de bâtiment public (le terme de la mission étant fixé au dépôt du permis de construire), pour lequel l’architecte a accepté la sous-traitance d’un projet architectural, et ce, alors qu’il n’y a pas eu d’appel d’offre en méconnaissance du code des marchés publics (CRDA Grand-Est, 12 février 2021, n° 260-2017).
• Qui confie 12 missions partielles, limitées à l’établissement du permis de construire, en méconnaissance de la loi MOP, laquelle impose que toute la mission de base soit confiée à l’architecte (ex : CNDA, 30 septembre 2020, n° 2019-224 ; CRDA Grand-Est, 18 octobre 2019, n° CRD2017-001).
• Qui est assimilable à de la sous-traitance illégale, et ce, sans contrat avec le maître d’ouvrage (CRDA Ile-de-France, 5 mars 2019, n° 2092).
• Qui ne distingue pas entre les missions de l’architecte et celles du constructeur (montant des honoraires non précisés), créant une confusion entre ces missions alors qu’aucun contrat spécifique n’a été signé en sus avec le maître d’ouvrage (CNDA, 23 avril 2019, M. CD et la SARL d’architecture D c. CROA A-R-A, n° 2018-193).
• Signé entre un architecte salarié à temps partiel avec un ancien client de son employeur, sans concurrence déloyale, mais sans en informer son employeur (CNDA, 23 avril 2019, M. A P c. CROA I-d-F, n° 2018-198).
• Par lequel l’architecte s’engage à remettre une prestation non rémunérée qu’il savait contraire à la loi MOP (CRDA Grand-Est, 29 octobre 2018, n° 66).
Ces quelques exemples peuvent donner une base d’analyse pour essayer de définir l’obligation fixée à l’article 7 du code de déontologie.
Plusieurs traits communs peuvent être identifiés comme suit :
• La méconnaissance de l’obligation de conscience professionnelle est souvent non-autonome. Elle découle alors de la méconnaissance d’un autre article du code de déontologie. Dans ces hypothèses, la méconnaissance de l’article 7 vient donc plutôt au soutien d’une autre infraction déontologique.
• La méconnaissance peut aussi être autonome et venir sanctionner des contrats qui ne méconnaissent pas directement le code de déontologie mais des textes importants pour la profession d’architectes comme la loi sur la maîtrise d’ouvrage publique ou le code de la commande publique.
C’est alors un moyen de faire entrer dans le champ de la déontologie les manquements aux textes qui règlementent l’activité d’architecte.
• Un troisième pan de l’obligation de conscience professionnelle semble viser des hypothèses dans lesquelles aucun manquement à un texte précis (code de déontologie ou autre) n’est identifié, mais où le contrat crée une confusion / un trouble sur les limites de la mission de l’architecte, son rôle ou sa posture.
Tel est par exemple le cas de l’architecte salarié ayant signé un contrat avec un ancien client de son employeur, où aucune concurrence déloyale n’est présente, mais où l’absence d’information est regardée comme un manquement à l’article 7, de même pour la confusion entretenue par le contrat entre les missions de l’architecte et celles de l’entrepreneur.
Dans la mesure où cette obligation pas n’est clairement définie, il apparaît nécessaire de prêter une attention particulière au respect des textes qui réglementent la profession (au-delà du code de déontologie lui-même). Par ailleurs, face à une situation dans laquelle un doute existe, la meilleure solution apparaît de tenter de demander conseil à l’Ordre, même si une réponse n’est pas garantie, de manière à se prémunir de sanction ultérieure.
Pour l’analyse d’autres articles du code de déontologie des architectes, voir :
Obligation « d'objectivité et d'équité » de l’architecte sur les entrepreneurs (article 3 du code de déontologie)
Interdiction de la « signature de complaisance » pour les architectes (article 5 du code de déontologie) : une conception particulièrement stricte
Bruno Roze
Avocat associé Melian Avocats