- Les participations d’urbanisme
L’on a déjà vu, dans ces colonnes, qu’un permis de construire peut être assorti de prescriptions (Que sont les prescriptions d’un permis de construire ?). Il peut également être assorti de participations d’urbanisme, généralement sous forme de prescriptions, mais dont l’objet est bien différent.
En effet, si les prescriptions d’urbanismes classiques ont pour but de rendre le permis de construire conforme aux dispositions d’urbanisme, les participations d’urbanisme ont, elles, pour objet de tenir compte des investissements publics rendus nécessaires par le projet autorisé.
Les cas les plus classiques sont ceux des participations imposées pour adapter les voies d’accès ou les réseaux (eau, électricité, assainissement).
La liste de ces participations est dressée à l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme et cette liste est limitative de sorte que toute participation qui n’entre pas dans cette liste limitative est automatiquement illégale (CE. Sect. 4 février 2000, EPAD, n° 202981, publiée au Recueil).
- Les formes des participations
Les participations d’urbanisme peuvent prendre deux formes principales (toujours selon l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme) :
• Les participations proprement dites, à travers le versement d’une somme d’argent à la collectivité (taxe d’aménagement, contribution aux dépenses d’équipements publics, versement pour sous-densité, redevance d’archéologie préventive),
• La réalisation de travaux (les « équipements propres ») prévus par les articles L. 332-15 et suivants du code de l’urbanisme permettant la viabilité du projet (voirie, alimentation, réseaux, espaces collectifs, etc.).
Cela peut donc passer par le versement d’une somme ou par la réalisation de travaux à la charge du détenteur du permis de construire.
- La répétition des participations indument imposées
Le principe de la répétition de l’indu pour les équipements excédant les besoins propres du projet a été fixé de longue date par le Conseil d’Etat :
« Cons., d'autre part, que, si le chemin communal dit du " Petit Village ", longe une partie du lotissement que M. X... a été autorisé à créer, et constitue l'une de ses voies d'accès, il est constant que ce chemin est affecté à la circulation générale et non pas seulement à la desserte du lotissement ; que les travaux de viabilité portant sur cette portion de voie ne peuvent, par suite, être regardés comme s'appliquant à un équipement propre au lotissement ; » (CE. Sect. 18 mars 1983, M. et Mme Plunian, n° 34130, publiée au Recueil)
Ce principe est désormais repris à l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme qui fixe le principe et les modalités de la répétition de l’indu.
Sont considérés comme indus :
• Les participations qui excèdent les besoins futurs des habitants ou usagers des constructions (article L. 311-4 du code de l’urbanisme),
• Les participations non prévues à l’article L. 322-6 du même code,
• Les travaux qui excèdent les besoins du projet et ne constituent pas des « équipements propres ».
Dans cette hypothèse, il est possible de demander la répétition de l’indu.
- Les modalités de la répétition concernant les travaux
Concernant les travaux, le Conseil d’Etat a apporté, au fil du temps, d’intéressantes précisions sur les hypothèses dans lesquelles ces travaux ne sont pas des équipements « propres » et peuvent donner lieu à répétition.
Tout d’abord, le Conseil d’Etat a donc précisé que le principe de la répétition pouvait s’appliquer à des équipements intégrés de leur propre initiative par les pétitionnaires (CE. SSR. 17 mai 2013, n° 337120, mentionnée aux tables).
En effet, il arrive régulièrement que les projets fassent l’objet de discussions avec les autorités en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme. Et il n’est pas rare, à ces occasions, que des aménagements soient demandés sans qu’ils fassent l’objet de prescriptions d’urbanisme.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat a donné un certain nombre d’exemples dans lesquels les équipements n’ont pas été considérés comme des équipements propres :
• Lorsqu’ils sont voués à desservir d’autres constructions existantes ou futures (CE. SSR. 30 décembre 2015, n° 377258, mentionnée aux tables ; voir, dans le même sens : CAA Paris, 18 juillet 1995, Commune de Marolles-en-Brie, n° 94PA00101, mentionné aux tables),
• Lorsqu’ils sont surdimensionnés (CE. SSR. 16 janvier 1998, Société de gestion Pierre Baron, n° 91156) quand bien-même, en l’état, ils ne concernent que la propriété objet du litige (CAA Paris, 30 septembre 1997, Commune de Cormeilles-en-Parisis, n° 95PA03133 ; CAA Marseille, 15 janvier 2016, Commune de Boujan-sur-Libron, n° 13MA04001) et même si cette utilisation est potentielle (CAA Bordeaux, 22 juin 2017, Sarl Oxygène, n° 15BX00870).
• Lorsqu’une voie a été envisagée dans un POS ou dans le PADD d’un PLU pour desservir une zone plus large que celle du projet (ex : CE. SSR. 17 mai 2013, n° 337120, mentionnée aux tables ; CE. CHR. 30 décembre 2021, Société Ranchère, n° 438832, mentionnée aux tables).
Il ne fait donc pas de doute que le dimensionnement et la vocation des réseaux sont les points essentiels.
Ces principes méritaient d’être rappelés avant d’analyser l’arrêt rendu en juillet par la cour administrative d’appel de Lyon.
- Le cas traité par la cour administrative d’appel de Lyon
Dans l’affaire traitée récemment par la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 20 juillet 2026, n° 25LY00055), était en cause la réalisation alléguée de 40 places de stationnement dans le sous-sol d’une opération de construction.
Le requérant affirmait que ces places de stationnement lui avaient été demandées et constituaient une participation d’urbanisme indue.
Cependant, la cour n’a pas eu besoin de procéder à l’appréciation du caractère d’équipement propre de ces places de stationnement comme l’aurait exigé une analyse classique.
En effet, la cour a relevé que l’opération avait été réalisée sur un terrain communal et que le prix de vente de ce terrain au constructeur se divisait entre une somme payable comptant et la remise du deuxième sous-sol du bâtiment à construire. Elle en a donc déduit qu’il ne s’agissait pas d’une contribution d’urbanisme (justifiée ou non) puisque :
• La remise du sous-sol à la commune était le paiement d’une partie du prix de l’achat.
• Le nombre de places de stationnement n’était pas défini dans les actes notariés.
• Le sous-sol avait été remis brut à la commune, sans aménagement de places de stationnement.
Il n’y avait donc pas à déterminer si la contribution d’urbanisme était légale ou non, due ou indue, dans la mesure où elle n’existait pas.
C’est donc sur le plan de la définition même de la contribution d’urbanisme que s’est placée la cour, de manière assez logique dans la mesure où ces travaux constituaient le paiement du prix d’achat et non une obligation imposée au pétitionnaire.
Bruno Roze
avocat au Barreau de Paris
Cabinet Melian Avocats